Code de l'urbanisme - Article L313-4-2
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Article L313-4-2
Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité.
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Code de commerce - art. L921-9 (VT)
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Code de commerce. - art. L911-9 (V)
Code de commerce. - art. L931-12 (V)
Code de commerce. - art. L941-12 (V)
Code de commerce. - art. L951-8 (V)
Code de l'urbanisme - art. R313-28 (V)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
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