Code de l'urbanisme - Article L160-2
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Article L160-2
Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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