Code du tourisme. - Article L311-6
Chemin :
Article L311-6
- Transféré par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas suspensives de cette exécution.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Cité par:
LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 14 (V)
LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 14, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 février 2010 (V)
Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Code du tourisme. - art. D311-6 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-18 (V)
LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 14, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 février 2010 (V)
Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Code du tourisme. - art. D311-6 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-18 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
