Code du travail - Article R124-6
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Article R124-6
Les entreprises de travail temporaire [*obligation*] existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration [*à l'autorité administrative*] prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
