Code du travail - Article R513-107
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Article R513-107
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal [*délai*] le commissaire de la République en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le commissaire de la République transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
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Arrêté du 8 septembre 1982 - art. 6 (P)
Arrêté du 30 mars 1992 - art. 5 (V)
Code du travail - art. R513-107-2 (VT)
Code du travail - art. R513-108 (M)
Code du travail - art. R513-108 (M)
Code du travail - art. R513-108 (VT)
Code du travail - art. R513-115 (T)
Code du travail - art. R513-116 (M)
Code du travail - art. R513-116 (M)
Code du travail - art. R513-116 (VT)
Arrêté du 30 mars 1992 - art. 5 (V)
Code du travail - art. R513-107-2 (VT)
Code du travail - art. R513-108 (M)
Code du travail - art. R513-108 (M)
Code du travail - art. R513-108 (VT)
Code du travail - art. R513-115 (T)
Code du travail - art. R513-116 (M)
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