Code de la santé publique - Article R711-6-19

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Article R711-6-19

Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :

a) En médecine :

- un acte par jour, les deux premières semaines ;

- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;

b) En soins de suite :

- un acte et demi par semaine ;

c) En soins de longue durée :

- un demi-acte par semaine.

La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.

Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.


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