Code des assurances - Article L422-4
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Article L422-4
- Créé par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
- Créé par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 15 JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
- Créé par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
NOTA:
(1) : L'article 706-13 du code de procédure pénale a été abrogé par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 17.
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