Code de l'action sociale et des familles - Article L441-2
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Article L441-2
Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L442-2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-9 (V)
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