Code de l'action sociale et des familles - Article L314-8
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Article L314-8
Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
Les dépenses médico-sociales des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des structures dénommées "lits halte soins santé" relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Cité par:
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 26 avril 1999 - art. 3 (V)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 9 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 106 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 112 (Ab)
Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
Arrêté du 5 juin 2009, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 82 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-4 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-111 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-111 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-167 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-194 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-194 (V)
Code de la santé publique - art. L3411-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L174-9-1 (M)
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Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 9 (Ab)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 112 (Ab)
Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
Arrêté du 5 juin 2009, v. init.
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