Code de l'action sociale et des familles - Article L263-3
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Article L263-3
Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.
NOTA:
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
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Anciens textes:
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L263-4 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (V)
Code du travail - art. R322-15-2 (VT)
Code du travail - art. R5112-18 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (V)
Code du travail - art. R322-15-2 (VT)
Code du travail - art. R5112-18 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 88-1088 1988-12-01 art. 36 al. 1, al. 2, al. 13, al. 14
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 36 (Ab)
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 36 (Ab)
