Code de l'action sociale et des familles - Article L228-2
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Article L228-2
Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
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Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 1 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R228-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R523-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R228-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R523-1 (V)
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Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 84 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 84 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 84 (Ab)
