Code de l'action sociale et des familles - Article L225-11
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Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 16 (Ab)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 17 (Ab)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 25 janvier 1967 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 janvier 1967 - art. 3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-13 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-16 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-17 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L225-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-30 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-46 (V)
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