Code de l'action sociale et des familles - Article L147-8
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Article L147-8
Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
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Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 4 (Ab)
Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L561-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L571-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-28 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-31 (V)
Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L561-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L571-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-28 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-31 (V)
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