Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L338
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Article L338
Bénéficient des dispositions des articles L. 336 et L. 337 les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286 et L. 291.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L286 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L291 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L336 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L337 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L291 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L336 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L337 (M)
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Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
