Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L173
Chemin :
Article L173
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :
a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
b) Les individus frappés d'indignité nationale.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L171 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L172 (V)
Ordonnance 1944-11-28
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L172 (V)
Ordonnance 1944-11-28
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L175 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L175 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L191 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L175 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L191 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
