Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L51-1
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Article L51-1
- Modifié par Loi - art. 121 JORF 31 décembre 2003
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du mari, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur mari aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L50 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L51 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L50, L51, L49 à L52
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L51 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L50, L51, L49 à L52
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Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
