Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D318

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Article D318

Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.


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