Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D318
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Article D318
Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.
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Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
