Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article A213
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Article A213
A leur débarquement en France, les cercueils en provenance d'outre-mer sont pris en charge par le service des restitutions de corps du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui en assure l'acheminement vers le lieu de l'inhumation définitive.
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Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D416 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D416 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D416 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D416 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D416 (V)
Codifié par:
Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
