Code des assurances - Article L132-21
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Article L132-21
Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance est réduite en cas de cessation du paiement des primes.
L'assurance réduite être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de la résiliation, cette provision étant diminuée de 1 % au plus de la somme primitivement assurée.
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 17 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Code des assurances - art. A335-2 (Ab)
Code des assurances - art. L132-5 (M)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Code des assurances - art. A335-2 (Ab)
Code des assurances - art. L132-5 (M)
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