Code de la sécurité sociale. - Article R821-4
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Article R821-4
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-724 2005-06-29 art. 14 :
Spécificités d'application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Liens relatifs à cet article
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Cité par:
Codifié par:
CGI 199 septies
Code de la sécurité sociale L821-3, R532-3 à R532-7, L821-1
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (M)
Code de la sécurité sociale L821-3, R532-3 à R532-7, L821-1
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (M)
Cité par:
Décret n°90-448 du 31 mai 1990 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-2 (V)
Code du travail - art. R5134-130 (VD)
Code du travail - art. R5134-130 (VT)
Code du travail - art. R5134-69 (VD)
Code du travail - art. R5134-69 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-2 (V)
Code du travail - art. R5134-130 (VD)
Code du travail - art. R5134-130 (VT)
Code du travail - art. R5134-69 (VD)
Code du travail - art. R5134-69 (VD)
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