Code de la sécurité sociale. - Article R815-50
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-50
Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
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Code de la sécurité sociale R142-1 à R142-6, R815-15, L142-1
Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 (M)
Cité par:
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 35 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 38-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-54 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 38-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-54 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
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