Code de la sécurité sociale. - Article R862-11
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aides d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
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Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
- Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
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Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
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Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aides d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Article R862-11
I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :
1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;
3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.
II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
c) Le fonds et l'Etat.
III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante.
La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 24 juin 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 mai 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R861-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-12-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-9 (V)
Arrêté du 19 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 mai 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R861-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-12-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-9 (V)
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