Code de la sécurité sociale. - Article R433-14
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Article R433-14
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
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Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D433-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-29 (V)
Code rural - art. D751-47-4 (V)
Code rural ancien - art. 1234-19 (Ab)
Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D433-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-29 (V)
Code rural - art. D751-47-4 (V)
Code rural ancien - art. 1234-19 (Ab)
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