Code de la sécurité sociale. - Article R322-10

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Article R322-10

Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

1° Transports liés à une hospitalisation ;

2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;

3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;

4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;

5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.

NOTA:

[*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 5 : pour l'application de l'article R. 322-10 (4° et 5°) à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes "150 km" et "50 km" sont remplacés par "35 km".*]


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