Code de la sécurité sociale. - Article R321-5
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Article R321-5
L'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie, déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement.
Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
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Anciens textes:
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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 20 (M)
Arrêté du 10 juillet 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. Annexe (M)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. Annexe (M)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. Annexe (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Arrêté du 10 juillet 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. Annexe (M)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. Annexe (M)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. Annexe (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 36 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 36 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 36 (Ab)
