Code de la sécurité sociale. - Article R243-9
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Article R243-9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil [*période*].
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
NOTA:
[*NOTA - Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*]
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Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R242-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (AbD)
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