Code de la sécurité sociale. - Article R165-2
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Article R165-2
Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants les fournitures et appareils [*non remboursement*] :
1°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que thérapeutique ou diagnostique ;
2°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;
3°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux conditions posées pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 ;
4°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.
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Avis du , v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 3, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 20 septembre 2011, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R165-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-53 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-6 (M)
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 3, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 20 septembre 2011, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R165-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-53 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-6 (M)
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