Code de la sécurité sociale. - Article R163-13
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Article R163-13
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le classement d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information.
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Cité par:
Décret n°2010-6 du 5 janvier 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-6 du 5 janvier 2010 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. D5122-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (V)
Décret n°2010-6 du 5 janvier 2010 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. D5122-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (V)
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (T)
