Code de la sécurité sociale. - Article R162-31-1
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Article R162-31-1
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale, visées au 2° de l'article L. 162-22-1, sont les suivantes :
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec hébergement ;
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception, notamment la télévision et le téléphone ;
4° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
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Décret n°2002-780 du 3 mai 2002 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-3 (V)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-3 (V)
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