Code de la sécurité sociale. - Article R163-4
Chemin :
Article R163-4
L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, à l'exception des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur ladite liste, et à l'exception des spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France figure sur cette liste.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (T)
Cité par:
Code de la santé publique - art. R5047-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5047-3 (M)
Code de la santé publique - art. R5122-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (M)
Code de la santé publique - art. R5047-3 (M)
Code de la santé publique - art. R5122-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
