Code de la sécurité sociale. - Article L851-1
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Article L851-1
I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.
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Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 185 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 185 (M)
Cité par:
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 19 quindecies (V)
Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 63 (P)
Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 - art. 4 (V)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69, v. init.
Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 322 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L261-5 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5-3 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3-1 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L831-4-1 (M)
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Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 63 (P)
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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 322 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L261-5 (M)
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