Code de la sécurité sociale. - Article L835-3
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- Partie législative
Article L835-3
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans [*délai de prescription*].
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
NOTA:
[*Nota - Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 43 IV : date d'application.*]
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 42-1 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 97, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-45 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 97, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-45 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
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