Code de la sécurité sociale. - Article L835-3
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Article L835-3
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans [*délai de prescription*].
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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Cité par:
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Anciens textes:
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 42-1 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 97, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-45 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 97, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-45 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
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