Code de la sécurité sociale. - Article L767-2
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Article L767-2
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France [*mission*].
Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est financé notamment par :
1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;
2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 - art. 8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D767-1 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D767-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D767-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D767-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D767-26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D767-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D767-7 (M)
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