Code de la sécurité sociale. - Article L323-6
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Article L323-6
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
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Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-7-1 (VD)
Convention du - art., v. init.
Avenant du - art., v. init.
Convention-cadre du - art., v. init.
Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 4, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-20 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-4 (VD)
Convention du - art., v. init.
Avenant du - art., v. init.
Convention-cadre du - art., v. init.
Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 4, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L613-20 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-4 (VD)
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