Code de la sécurité sociale. - Article L245-2

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Article L245-2

L'assiette de la contribution est égale [*calcul, montant*] au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Le taux de la contribution est fixé à 7 p. 100.

NOTA:

[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 40 VI : les dispositions de l'article L245-2 entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.*]


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