Code de la sécurité sociale. - Article L245-2
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Article L245-2
L'assiette de la contribution est égale [*calcul, montant*] au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Le taux de la contribution est fixé à 7 p. 100.
NOTA:
[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 40 VI : les dispositions de l'article L245-2 entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.*]
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Anciens textes:
Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 12 (M)
Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 12 (V)
Décision n°2012-659 DC du 13 décembre 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D245-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-6 (V)
Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 12 (V)
Décision n°2012-659 DC du 13 décembre 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D245-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-6 (V)
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