Code de la sécurité sociale. - Article L162-22-2
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Article L162-22-2
Chaque année [*périodicité*] est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
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Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
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Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (V)
Rapport - art. 24 (M)
Rapport - art. 61 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 novembre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 2 (V)
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 27 février 2008, v. init.
Arrêté du 26 février 2009, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Arrêté du 28 avril 2010 (V)
Arrêté du 28 avril 2010, v. init.
Décret n°2011-218 du 28 février 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mars 2011 (V)
Arrêté du 24 mars 2011, v. init.
Arrêté du 28 mars 2012 (V)
Arrêté du 28 mars 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1434-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (M)
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Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
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Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (V)
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Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 3 (Ab)
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Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1 (V)
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Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
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Arrêté du 26 février 2009, v. init.
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