Code de la sécurité sociale. - Article L136-2
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Article L136-2
- Modifié par Loi - art. 55 JORF 31 décembre 2002
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code lorsqu'elles sont exonérées en vertu des deux articles précités ;
5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code ;
6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail.
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural.
7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
NOTA:
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
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Anciens textes:
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 1 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 2 (V)
Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 22 (V)
Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 - art. 1, v. init.
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 15 (V)
CGI 158, 83, 80 duodecies, 80 ter, 1417, 81
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Code civil - art. 276 (M)
Code civil 205 à 211, 276
Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L814-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L961-1 (V)
Code du travail - art. L117-1 (M)
Code du travail - art. L441-4 (Ab)
Code du travail - art. L442-4 (M)
Code du travail - art. L443-8 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1621-2 (V)
Code rural 1031, 1031-1, 1142-26
Loi 2001-1246 2002-01-01
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 1 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 2 (V)
Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 22 (V)
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Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 15 (V)
CGI 158, 83, 80 duodecies, 80 ter, 1417, 81
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Code civil - art. 276 (M)
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Loi 2001-1246 2002-01-01
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Loi du 12 juillet 1937 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (VD)
Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3 (V)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 6-1 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 8 (VT)
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 avril 2009 - art., v. init.
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (M)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
Accord « Salaires » du 25 mai 2009 (VNE)
LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-575 du 31 mai 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 31, v. init.
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011 (V)
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011, v. init.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 17, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision n° 2012-4715 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4793 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4795 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
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Code du service national - art. L120-26 (VD)
Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code rural - art. L761-10 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1257-1 (Ab)
relatif aux salaires au 1er juin 2009 - art. (VNE)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (VD)
Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3 (V)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 6-1 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 8 (VT)
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 avril 2009 - art., v. init.
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (M)
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LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3, v. init.
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Accord « Salaires » du 25 mai 2009 (VNE)
LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-575 du 31 mai 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2 (V)
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LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 31, v. init.
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011 (V)
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011, v. init.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 17, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision n° 2012-4715 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4793 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4795 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
Code du service national - art. L120-26 (VD)
Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code rural - art. L761-10 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1257-1 (Ab)
relatif aux salaires au 1er juin 2009 - art. (VNE)
Anciens textes:
