Code de la sécurité sociale. - Article L131-6
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- Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 53 (V)
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées.
Liens relatifs à cet article
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 102 ter (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151 septies A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 octies E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 octies F (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 undecies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L244-3 (V)
Cité par:
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 - art. 2 (V)
Décret n°53-506 du 21 mai 1953 - art. 2 (V)
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 4 (V)
Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 - art. 6 (V)
Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (Ab)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (VD)
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-423 du 16 avril 2009, v. init.
Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010, v. init.
Arrêté du 9 août 2010 - art., v. init.
Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
Arrêté du 13 avril 2011 - art. (VD)
Arrêté du 13 avril 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-699 du 20 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 19 décembre 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 janvier 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 4, v. init.
Code de la mutualité - art. A114-0-26 (M)
Code de la mutualité - art. A114-0-26 (V)
Code de la santé publique - art. R4031-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
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Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
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Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (MMN)
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Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. L441-4 (AbD)
Code du travail - art. L441-4 (M)
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