Code de la sécurité sociale. - Article L131-6
Chemin :
Article L131-6
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé.
NOTA:
Nota : Loi 2003-721 2003-08-01 art. 35 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 24 (V)
CGI 154 bis, 238 bis HA, 238 bis HC, 39, 102 ter
Code de la sécurité sociale L635-1, 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 62, 158, L131-6-1, 50-0
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
CGI 154 bis, 238 bis HA, 238 bis HC, 39, 102 ter
Code de la sécurité sociale L635-1, 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 62, 158, L131-6-1, 50-0
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
Cité par:
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (M)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 - art. 2 (V)
Décret n°53-506 du 21 mai 1953 - art. 2 (V)
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 4 (V)
Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 - art. 6 (V)
Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (Ab)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (VD)
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-423 du 16 avril 2009, v. init.
Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010, v. init.
Arrêté du 9 août 2010 - art., v. init.
Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
Arrêté du 13 avril 2011 - art. (VD)
Arrêté du 13 avril 2011 - art., v. init.
Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 19 décembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 19 janvier 2012 - art., v. init.
Décret n°2011-699 du 20 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 2 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 4, v. init.
Code de la mutualité - art. A114-0-26 (M)
Code de la mutualité - art. A114-0-26 (V)
Code de la santé publique - art. R4031-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-24 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-28 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (V)
Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. L441-4 (AbD)
Code du travail - art. L441-4 (M)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 - art. 2 (V)
Décret n°53-506 du 21 mai 1953 - art. 2 (V)
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 4 (V)
Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 - art. 6 (V)
Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (Ab)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (VD)
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-423 du 16 avril 2009, v. init.
Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010, v. init.
Arrêté du 9 août 2010 - art., v. init.
Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
Arrêté du 13 avril 2011 - art. (VD)
Arrêté du 13 avril 2011 - art., v. init.
Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 19 décembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 19 janvier 2012 - art., v. init.
Décret n°2011-699 du 20 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 2 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 4, v. init.
Code de la mutualité - art. A114-0-26 (M)
Code de la mutualité - art. A114-0-26 (V)
Code de la santé publique - art. R4031-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-24 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-28 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (V)
Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. L441-4 (AbD)
Code du travail - art. L441-4 (M)
Codifié par:
