Code de la sécurité sociale. - Article D831-2
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Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*], elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
NOTA:
[*Nota - Décret 94-982 du 14 novembre 1994 art. 8 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994.*]
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Code de la sécurité sociale L831-1, D542-5 à D542-7, D542-13, L751-1, D755-24 à D755-25, L831-2, D542-21
Code de la sécurité sociale. - art. D542-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
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