Code de la sécurité sociale. - Article D831-2
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Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*], elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à [*montant*] :
- 752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
- 914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
NOTA:
[*Nota : Décret 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 10 : les modifications résultant du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1988.*]
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Code de la sécurité sociale L831-1 et s., D542-5, D542-6, D542-7, L751-1, D755-24, D755-24-1, D755-25, L831-2, D542-21
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-25 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-25 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. D831-2-1 (V)
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