Code de la sécurité sociale. - Article D764-2
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Article D764-2
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Thursday, June 20, 2013
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