Code de la sécurité sociale. - Article D722-3
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Article D722-3
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
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Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-3 (V)
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