Code de la sécurité sociale. - Article D645-2
Chemin :
Article D645-2
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-2, L162-5-8, L162-5-9, L162-9, annexe
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (M)
Cité par:
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 2 (M)
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 6 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Arrêté du 29 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009, v. init.
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 6 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Arrêté du 29 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009, v. init.
Codifié par:
Anciens textes:
