Code de la sécurité sociale. - Article D381-3
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Article D381-3
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L9-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L9-1
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-5 (VT)
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Anciens textes:
Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 - art. 1 (Ab)
Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 - art. 1 (Ab)
