Code de la sécurité sociale. - Article D253-64
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Article D253-64
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.
En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
NOTA:
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-64 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-64 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe, art. 23 (V)
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe, art. 23 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 71 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 73 (V)
Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D224-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-53 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-57 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-67 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D623-3 (M)
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe, art. 23 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 71 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 73 (V)
Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D224-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-53 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-57 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D253-67 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D623-3 (M)
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