Code de la sécurité sociale. - Article D162-16
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Article D162-16
La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;
1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.
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Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (VD)
Décret n°2008-1121 du 31 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (Ab)
Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 mars 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 3 juillet 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R6111-11 (V)
Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (VD)
Décret n°2008-1121 du 31 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (Ab)
Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 mars 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 3 juillet 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R6111-11 (V)
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