Code de la santé publique - Article L6116-4
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Article L6116-4
L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs du ministère chargé de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
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Loi 79-1140 1979-12-29 art. 10 alinéas 1, 2
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 1
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 10 (Ab)
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 2
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 2
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 3
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 4
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 5
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 6
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 7
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 8
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 9
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 1
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 10 (Ab)
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 2
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 2
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 3
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 4
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 5
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 6
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 7
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 8
Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 9
