Code de la santé publique - Article L4111-5
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Article L4111-5
Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession.
Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4162-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-218 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-218 (V)
Code de la santé publique - art. L4162-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-218 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-218 (V)
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L367-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L367-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L368-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L368-1 (M)
Code de la santé publique - art. L371-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L371-1 (M)
Code de la santé publique - art. L367-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L368-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L368-1 (M)
Code de la santé publique - art. L371-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L371-1 (M)
